A-23.001, r. 2 - Règlement sur le registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture

Texte complet
7. Le vendeur ne peut conclure un contrat visé à l’article 2 ou un contrat relatif à des services funéraires ou à une sépulture conclu après le décès sans avoir au préalable consulté le registre et informé l’acheteur éventuel de l’existence d’un contrat concernant la personne à qui sont destinés les biens ou les services prévus au contrat envisagé. À cet effet, il lui remet la preuve écrite de consultation informatique du registre.
En vue de la consultation du registre par le vendeur, l’acheteur éventuel doit lui fournir les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6.
A.M. 2020-4211, a. 7.
En vig.: 2020-06-06
7. Le vendeur ne peut conclure un contrat visé à l’article 2 ou un contrat relatif à des services funéraires ou à une sépulture conclu après le décès sans avoir au préalable consulté le registre et informé l’acheteur éventuel de l’existence d’un contrat concernant la personne à qui sont destinés les biens ou les services prévus au contrat envisagé. À cet effet, il lui remet la preuve écrite de consultation informatique du registre.
En vue de la consultation du registre par le vendeur, l’acheteur éventuel doit lui fournir les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6.
A.M. 2020-4211, a. 7.